30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:1° 74 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport; 2° pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 27 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport; 3° 34 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé; 4° 142 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé. La rémunération du trésorier ne peut excéder 10 150 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; 2017A.M. 2017, a. 1411.